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🏡 RĂ©sidence principale : les critĂšres pour Ă©chapper Ă  l’impĂŽt sur la plus-value

Lorsque le logement constitue la rĂ©sidence principale du vendeur au jour de la transaction, il bĂ©nĂ©ficie d’une exonĂ©ration d’impĂŽt sur la plus-value. La notion de rĂ©sidence principale nĂ©anmoins est relativement floue, et d’autant plus dans le contexte actuel de mobilitĂ© professionnelle. Sans Ă©voquer les tentatives de fraude fiscale, il arrive que le contribuable ait des difficultĂ©s Ă  dĂ©terminer si son logement en vente peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme sa rĂ©sidence principale. La jurisprudence rĂ©pond au cas par cas, selon les circonstances de l’espĂšce.


RÉSIDENCE PRINCIPALE : DÉFINITION

Selon le Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, la rĂ©sidence principale est le logement qui constitue la rĂ©sidence habituelle et effective du contribuable : il y vit rĂ©ellement, pendant la majeure partie de l’annĂ©e. Diverses rĂ©ponses ministĂ©rielles prĂ©cisent la dĂ©finition de la rĂ©sidence principale :

- Si le contribuable vit Ă  mi-temps dans deux logements, pour des raisons professionnelles notamment : sa rĂ©sidence principale est le logement qui est occupĂ© par sa famille. S’il est l’unique membre de son foyer fiscal, sa rĂ©sidence principale est le logement oĂč le contribuable a « les attaches les plus fortes ».

- En cas de doute : le juge de l’impĂŽt apprĂ©cie le caractĂšre de rĂ©sidence principale du logement, Ă  charge pour le contribuable de prouver par tous moyens que le logement qu’il vend est sa rĂ©sidence principale.


LES CRITÈRES JURISPRUDENTIELS DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE


L’occupation brĂšve de la rĂ©sidence principale ne suffit pas Ă  remettre en cause l’exonĂ©ration d’impĂŽt sur la plus-value.

La jurisprudence a tranché en ce sens à plusieurs occasions, et récemment :

- En 2021, la Cour administrative d’appel affirme les vendeurs peuvent se prĂ©valoir de l’exonĂ©ration malgrĂ© une occupation brĂšve de 3 mois. La consommation d’eau en effet est cohĂ©rente avec la composition du foyer : le logement a Ă©tĂ© la rĂ©sidence effective des vendeurs.


La Cour a jugĂ© Ă  l’inverse, en 2018, que les vendeurs ne pouvaient bĂ©nĂ©ficier de l’exonĂ©ration dans les circonstances suivantes : les vendeurs ont cĂ©dĂ© successivement deux biens immobiliers, occupĂ©s respectivement 4 et 7 mois. L’occupation est manifestement temporaire, les vendeurs ne peuvent se prĂ©valoir du caractĂšre de rĂ©sidence principale pour Ă©chapper Ă  l’impĂŽt sur la plus-value.

Le juge se fonde sur un faisceau d’indices pour dĂ©terminer si le logement constitue la rĂ©sidence principale du vendeur.

- Les factures d’eau et d’électricitĂ© constituent des preuves admissibles, Ă  condition que les relevĂ©s soient cohĂ©rents. Dans un arrĂȘt, le juge avait rejetĂ© la qualification de rĂ©sidence principale faute de consommation d’eau suffisante, et malgrĂ© le fait que le vendeur prĂ©tendait prendre ses douches chez des amis.

- La Cour peut consulter les relevĂ©s de comptes bancaires pour vĂ©rifier que les vendeurs ont bien leur rĂ©sidence principale dans la localisation du bien vendu. Dans un arrĂȘt, le juge constatait que les dĂ©penses courantes des vendeurs avaient lieu dans la ville de leur deuxiĂšme logement, pour rejeter le caractĂšre de rĂ©sidence principale du logement vendu.


- En cas de doute, et pour Ă©viter tout risque de requalification, le vendeur peut se rapprocher d’un avocat spĂ©cialisĂ© en droit fiscal.

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